On peut difficilement contredire le fait que la Fédération ait non seulement été représentée sur des concours en Belgique et à l'étranger au cours des derniers mois, mais aussi devant les tribunaux où elle a dû défendre ses propres intérêts et ceux des sports équestres.
La FRBSE ne demande pas à être impliquée dans des procédures juridiques, mais c'est le droit de toute personne d'interjeter appel devant les tribunaux lorsqu'elle estime qu'une injustice a été commise.
D'autre part, il y avait bien plus que des intérêts sportifs en jeu pour la Fédération.
Dans les trois procédures juridiques dans lesquelles la fédération a été poursuivie, l'irréprochabilité de la FRBSE, la compétence de ses organes et la légalité de ses règlements ont été sérieusement mises en doute.
Le fait que des critiques aient également été émises sur les médias sociaux est aujourd'hui un mal attendu et presque nécessaire.
La FRBSE n'a pas l'habitude de débattre des litiges dans lesquelles elle est impliquée dans la presse, qu'elle soit ou non appelée presse « spécialisée », ou dans les médias sociaux.
Mais après que des décisions juridiques définitives aient été prononcées, il est intéressant de mettre les critiques émises à l'épreuve de ce que les juges indépendants ont décidé.
A la suite de la sélection ou de la non-sélection pour le dernier championnat du monde des jeunes chevaux de dressage, deux cavaliers et, dans leur sillage, les propriétaires des chevaux, ont cru qu'ils avaient été traités d'une manière désobligeante.
La première plainte a été déposée à la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport ; le C.B.A.S.
Le cavalier et le propriétaire ont déclaré, entre autres, que la Fédération avait ajusté ses propres critères de sélection à la dernière minute, c'est-à-dire pendant les concours de qualification, et qu'il était inacceptable d'appliquer des critères de sélection plus sévères que ceux imposés par le F.E.I.
La décision d'arbitrage de la C.B.A.S. du 31 juillet 2017 était pleinement motivée et les exigences du cavalier et du propriétaire ont été intégralement rejetées. Plus que le résultat de cette décision, c'est la motivation de la Cour d'arbitrage qui est importante.
En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de la FRBSE de son propre règlement de sélection, la Cour a entre autres considéré que, après avoir pris note des arguments développés par les avocats des deux parties :
« Dans ces circonstances, le Collège arbitral ne voit aucune raison pour considérer comme irrégulière la méthode de calcul de la FRBSE, aussi en ce qui concerne la sélection pour la participation au CM à Ermelo. »
En outre, le fait que la FRBSE ait utilisé des critères de sélection plus sévères, mais égaux pour tout le monde, que ceux de F.E.I., a été jugé en faveur de la Fédération :
« Une décision qui a été prise conformément aux règlements, ne devient pas illégale ou irrégulière parce qu'elle est déraisonnable selon l'avis d'une personne intéressée. Lors de la discussion du second moyen, il avait déjà été constaté que la condition d'un score de 75%, imposé par la FEI et calculé selon la méthode de calcul de la FRBSE, n'est pas contraire à une quelconque disposition réglementaire. Admettre qu'une décision qui est conforme à cette condition, est illégale parce qu'elle serait déraisonnable, reviendrait à annihiler l'application de cette condition, dont les parties demanderesses ne contestent pas la légalité en tant que telle. Le contrôle du principe de raison ne va pas aussi loin. »
Dans un deuxième cas, la combinaison cavalier-propriétaire a choisi de soumettre l'affaire au Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant en référé (Chambre néerlandophone). Dans cette procédure, les plaignants ont déclaré entre autres, que la sélection des chevaux de 5 ans aurait été illégitime et que la commission de dressage aurait dépassé sa compétence. Dans son ordonnance prononcée lors de l'audience du 28 juillet 2017, le juge des référés a également rejeté cette réclamation et, à nouveau, la motivation était claire :
« La commission de dressage semble, au vu de cette interprétation, disposer d'une certaine marge d'appréciation. Il apparaît au Président qu'on ne pourrait décider d'une violation de ces conditions que dans le cas où les critères de jugement utilisés seraient manifestement injustes. Des données soumises, il ressort que la commission nationale de dressage n'a tenu compte dans son jugement que d'éléments objectifs ... L'accusation disant que la commission de dressage a volontairement établi des critères afin de privilégier la combinaison X / Y, n'est démontré par aucun élément concret et objectif. »
Jamais deux sans trois. L'été prenait fin lorsque la FRBSE a été convoquée pour la troisième fois ; de nouveau, l'affaire a été portée devant le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant en référé (Chambre néerlandophone).
Cette fois, le cavalier et le propriétaire ont remis en question la légalité du règlement national de saut d'obstacles, en particulier le préambule du chapitre 7. Quels étaient les faits ?
La FRBSE sélectionne ses meilleurs cavaliers pour les compétitions internationales ; il est exceptionnel qu'il y ait un problème à cet égard. La seule limitation imposée par la Fédération à ses meilleurs cavaliers concerne le Championnat de Belgique Seniors organisé annuellement. Le chapitre 7 du règlement contient l'interdiction suivante :
« Lors du Championnat de Belgique Seniors, toute participation aux autres concours en Belgique ou à l'étranger est interdite pour les cavaliers avec une licence J15, J16 dès qu'ils ont un cheval qualifié, à l'exception des Young Riders qui participent au championnat de Belgique Young Riders. »
A la suite de cette interdiction, le cavalier et le propriétaire se sont vu empêchés de participer à un concours à l'étranger ayant un enjeu financier important, qui est organisé en même temps que le CH-B.
Ils ont affirmé que le règlement national de saut d'obstacles serait suspendu, du moins pas applicable à leur situation et que la Fédération serait condamnée à autoriser le cavalier à participer au concours à l'étranger, et ceci sous peine de paiement d'une astreinte de 5 000 € de retard si la décision du tribunal n'était pas respectée. Le cavalier et le propriétaire ont basé leur réclamation, d'une part, sur le droit belge et européen de la concurrence qui sanctionnent les violations de la concurrence libre, non faussée et loyale et, d'autre part, sur l'affirmation selon laquelle la FRBSE aurait violé son propre règlement national de saut d'obstacles en maintenant l'interdiction règlementaire.
Le conseil de la FRBSE a expliqué au tribunal pourquoi la Fédération voulait que l'interdiction soit respectée. Sa seule aspiration n'était pas de nature financière mais bien sportive, c'est-à-dire de faire tout son possible pour essayer d'avoir des participants de haut niveau au CH-B et d'éviter que les considérations financières de certains cavaliers et propriétaires ne dévaluent le championnat en un concours de second ordre.
La Fédération était bien consciente du fait qu'il était impossible d'obliger un cavalier à participer au CH-B, mais avec l'interdiction réglementaire, elle essaie d'inciter ses meilleurs cavaliers à participer ... ce qui, apparemment, est l'évidence même dans nos pays voisins.
Dans un jugement du 12 septembre 2017, le Président a tranché en faveur de la FRBSE. Encore une fois, le résultat par rapport à ce cavalier individuel est subordonné aux considérations du tribunal pour parvenir à cette décision.
En référence à des décisions antérieures de l'Autorité belge de la Concurrence et de la Cour de Justice dans le secteur du sport, le tribunal a notamment déclaré ce qui suit :
"L'existence d'un éventuel abus de position de pouvoir (article 102 TFUE et IV.2 CDE), mais aussi d'une éventuelle restriction de la concurrence (article 101.1 TFUE et IV. CDE) sont particulièrement examinés compte tenu du secteur spécifique dans lequel l'asbl FEDERATION ROYALE BELGE DES SPORTS EQUESTRES est active et des objectifs légitimes qui sont à la base de l'article 7 du règlement de saut d'obstacles.
En ce qui concerne la difficulté de séparer les aspects économiques d'une activité sportive de ses aspects sportifs, les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des personnes et à la libre prestation de services ne sont pas en contradiction avec les règles et pratiques justifiées par des considérations non économiques liées au caractère et cadre spécifique de certaines compétitions. Toutefois, cette limitation du rayon d'action des dispositions en question doit se limiter à son but réel. Elle ne peut donc pas être utilisée pour exclure du traité toute activité sportive du rayon d'action.
...
L'asbl FEDERATION ROYALE BELGE DES SPORTS EQUESTRES souhaite que le Championnat de Belgique Seniors maintienne un niveau sportif de premier ordre, ce qui n'est possible qu'au moment où tous les participants sont constitués des meilleurs cavaliers belges.
C'est un objectif légitime.
Dans d'autres sports individuels tels que le cyclisme, l'athlétisme, le judo, peu d'athlètes de haut niveau auraient l'idée de ne pas participer au championnat de Belgique de leur sport.
La clause d'interdiction de l'article 7 est limitée à un seul concours par an, en particulier le Championnat de Belgique Seniors et permet librement aux cavaliers de participer à tous les autres concours. L'interdiction de l'article 7 est donc proportionnelle aux objectifs visés. "
De plus, l'affirmation disant que la Fédération avait violé ses propres règlements a été rejetée par le Président.
C'est ainsi que se terminait pour le moment un été sportif avec des obstacles juridiques.
Personne ne peut prétendre avoir la « Science Infuse » et cette explication n'a pas pour objectif de prouver le contraire sur base des décisions précitées. Cependant, on ne peut pas nier que ces dernières décennies, les intérêts commerciaux entrent en conflit avec les intérêts sportifs dans le sport équestre.
Une des missions de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres est de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les deux, et c'est ce rôle que la Fédération essaye de remplir au mieux.