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RAPPEL: Tout affilié participant à des manifestations non autorisées sera suspendu selon de règlement LEWB

La LEWB rappelle son règlement pour protéger les organisateurs et cavaliers de concours officiels en saison

Depuis la saison 2019 et suite à l'approbation par l’Assemblée Générale de la LEWB du 25 mars 2019, l’article 412 du Règlement Général et d’Ordre Intérieur de la LEWB a été adapté comme écrit ci-dessous.

Cette modification a pour objectif de protéger les organisateurs de concours officiels et d’éviter que les participants potentiels d’un concours ne s’éparpillent dans des organisations non reconnues.

De même, la LEWB protège ses cavaliers. En effet, un organisateur officiel répond à un cahier des charges précis qui vise à garantir la qualité et la sécurité du concours.

Un club aura tout le loisir de proposer des activités réservées exclusivement à ses membres affiliés, mais ne pourra plus accueillir de participants extérieurs, sauf accord écrit reçu au préalable de la part de la Commission Technique LEWB de la discipline.

Merci pour la bonne collaboration de chacun d'entre vous.

Titre III :           Conditions d'affiliation et de subvention des cercles

Article 412 – Affiliation

Conformément à l'article15 paragraphe 9° du Décret, un cercle ne peut être affilié à une autre fédération gérant la même discipline.

(Par cercle, il faut entendre un groupe de sportifs dirigé par un Comité élu comprenant un Président, un Secrétaire et un Trésorier au moins sans que ce groupe soit obligatoirement constitué en Asbl).

Les cercles sont membres suivant les dispositions des statuts de l’association (articles 5 à 9) et à condition qu'ils s’engagent à ne participer ni directement ni indirectement, par personne morale ou physique interposées, à quelque manifestation, organisation société ou association que ce soit autre que celles de la LEWB sur le territoire de la Communauté Française de Belgique ayant pour objet une activité semblable ou similaire à celles déployées par la LEWB, et notamment l’organisation de manifestations équestres sportives ou pédagogiques telles que celles assumées par la LEWB ou la FRBSE que ce soit dans le cadre de leurs installations habituelles ou ailleurs.

Les membres sportifs du cercle doivent être aptes médicalement et porteurs d'une licence valable.

Les cercles doivent affilier tous leurs membres conformément aux articles du Chapitre II du Règlement Particulier Pédagogique[1], même si aucune demande de label n’est effectuée. Dans ce cas, il n’y aura aucun minima obligatoire de licence.

412.1      Les cercles s’engagent à ne pas organiser de rencontres et/ou manifestations, quelqu’en soit le nom, pendant la période mentionnée à l’article 212.2[2] du Règlement Général qui ne sont pas exclusivement réservés aux membres qui ont pris leur licence auprès de la LEWB par le dit cercle. En sont exclus, les organisations qui ont reçu l’agreement, par écrit, de la Commission Technique LEWB concernée.

412.2      Le non-respect du précédent paragraphe entraîne les sanctions administratives suivantes :

412.2.1    Pour le cercle, une suspension de toute activité, quelle qu’elle soit, pour une durée de 12 mois calendrier à partir de la date des faits, confirmée par lettre recommandée à la poste.

412.2.2 Pour le membre licencié, le retrait de l’autorisation de monter comme prévu à l’article 606.3[3] pour une durée de 30 jours calendrier, pour la première infraction et de 90 jours calendrier pour la seconde infraction, la troisième entrainant un rapport devant la Commission Disciplinaire. Ces dernières sont constatées par le simple fait d’être repris sur une quelconque liste établie par le cercle organisateur et/ou constaté par deux Officiels de la LEWB (y compris les membres de l’Assemblée Générale et les membres des Commissions Techniques) – constations faite par écrit et signée auprès de la Commission Disciplinaire LEWB. Cette sanction administrative sera valable à partir de la date des faits confirmée par lettre recommandée à la poste.

412.3       Un recours, non suspensif, peut être introduit auprès de la Commission Disciplinaire LEWB comme prévu à l’article 244[4] du Règlement Général, la sanction reprise à l’article 412.2.1 ou 412.2.2 ci-avant étant considérée comme avoir été prise par une Chambre siégeant en premier ressort.


[1] … Les membres du cercle (au minimum …) doivent être licenciés L.E.W.B. L01 ou plus.

[2] 212.2 : Les concours non repris au calendrier ne peuvent pas être organisés par les cercles membres pendant la saison sportive soit entre le 1er avril et le 5 novembre.

[3] 606.3    La licence est une autorisation de monter et/ou de mener qui émane de la L.E.W.B., celle–ci peut la retirer (mise à pied) ou en refuser le renouvellement en application d'une sanction prise conformément aux dispositions disciplinaires (Chapitre IX du RG articles 239 à 245) et/ou d’une dette quelconque envers la FEI, la FRBSE, la LEWB, un Groupement ou un Organisateur (concernant des frais liés à l’organisation d’une manifestation reprise au RG articles 206 à 210).

[4]Article 244 – Recours

244.1      Un recours en opposition peut être introduit par toute personne qui a fait l’objet d’une décision par défaut. Toutefois, si la partie ne comparaît pas sur son opposition, le jugement sera réputé contradictoire.

244.2      Les sentences des Chambres siégeant en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la Chambre d’Appel par la Commission Juridique ou par toute personne ou organisation qui était à la cause en première instance et qui justifie d’un intérêt.

244.3      Les recours doivent, à peine de déchéance, être introduits par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision entreprise auprès du secrétariat de la LEWB.

A peine d’irrecevabilité le recours en opposition ou en appel doit être motivé. Il vise la décision entreprise et la chambre qui l’a rendue. Il contient les nom, prénom et domicile du requérant ainsi que les noms, prénoms et domiciles de toutes les parties contre lesquelles le recours est dirigé. Le recours est toujours suspensif en matière disciplinaire.

La procédure devant la Chambre d’Appel se déroule selon les mêmes règles que celles applicables devant les chambres statuant en première instance.

244.4      Les délais sont calculés de jour à jour comme en matière judiciaire.

244.5      Toute personne qui entend exercer une action en justice doit, préalablement avoir épuisé toutes les voies de recours internes, prévues au sein de la LEWB, auprès des instances de la FRBSE selon les statuts et règlements de la LEWB et de la FRBSE.

 

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